CARTE COMMERCIALE DE LA BANQUE SCOTIA EN $ CA
ASSURANCE RETARD D’AVION, ACHATS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ, CAMBRIOLAGE À L’HÔTEL OU AU MOTEL ET PERTE DE BAGAGES
Souscrite auprès de la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (ci-après appelée l’ « Assureur »)
Siège social canadien : 10, rue Wellington Est, Toronto (Ontario) M5E 1L5
NUMÉRO DE LA POLICE-CADRE VC900900 (ci-après appelée la « Police-cadre »)
établie pour le compte de
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE et de ses sociétés affiliées participantes (ci-après appelées « La Banque de Nouvelle-Écosse »)
PRISE D’EFFET DU PRÉSENT CERTIFICAT : Le 1er mars 2000.
Le présent certificat d’assurance renferme les dispositions relatives à la garantie et au paiement des indemnités au titre de la Police-cadre désignée dans les présentes. La garantie peut être résiliée ou modifiée en tout temps conformément à l’article Résiliation de la garantie du chapitre Dispositions générales. Les Titulaires de carte sont assurés aux termes du présent certificat d’assurance.
Le présent certificat remplace tout certificat préalablement délivré au Titulaire de carte relativement à la Police-cadre.
IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT
Pour connaître ou confirmer la nature et l’étendue de l’assurance courante ou pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer par téléphone avec la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, au 1 800 544-2971, au Canada et aux États-Unis, ou à frais virés, au (416) 367-3264, à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
DÉFINITIONS
Dans le cadre du présent certificat, on entend par :
« Cambriolage », la subtilisation ou l’endommagement de biens personnels découlant d’une entrée délictueuse sur les lieux de l’hôtel ou du motel, laquelle peut être attestée par des signes visibles d’effraction.
« Débarquement », le fait de descendre de l’avion une fois arrivé à la destination prévue.
« Demande d’indemnité », une demande de règlement verbale ou écrite de la part d’un Assuré, relativement à tout sinistre couvert par la Police-cadre.
« Indemnité maximale », la somme maximale versée à titre d’indemnisation par suite d’un sinistre couvert. Si la somme demandée par suite d’un sinistre est supérieure à l’indemnité maximale, l’indemnité à accorder à chacun des Assurés sera établie au prorata de la somme demandée par chacun d’eux.
« Menus articles », notamment les articles de toilette, revues, livres de poche et autres menus achats.
« Période d’assurance », toute période, d’au plus trente (30) jours, pendant laquelle une Personne admissible effectue un voyage. Le voyage commence au moment où le Titulaire de carte quitte son domicile ou son lieu de travail habituel, selon la dernière de ces éventualités. Il prend fin lorsque le Titulaire de carte rentre à son domicile ou à son lieu de travail habituel, selon la première de ces éventualités, étant précisé que les voyages d’un (1) jour ou moins ou de plus de trente (30) jours sont exclus.
« Personne admissible », le Titulaire de carte et, s’ils habitent avec lui, son conjoint ou toute personne de moins de vingt et un (21) ans à sa charge dont le billet d’avion ou l’hébergement ont été entièrement portés au compte de la carte commerciale de la Banque Scotia en $ CA.
« Plein tarif », le prix complet (100 %) du billet d’avion payé par les Titulaires de carte.
« Quotidien », la période de temps qui reste dans toute journée de la semaine se terminant à minuit la même journée.
« Règlement », le paiement effectué par la Royal & SunAlliance relativement à une demande d’indemnité.
« Titulaire de carte », toute personne qui détient une Carte d’achat Banque Scotia valide, émise au Canada par La Banque de Nouvelle-Écosse, et qui est autorisée en vertu de la convention de carte de crédit qu’elle a signée avec La Banque de Nouvelle-Écosse à payer en entier le coût du voyage faisant l’objet de l’assurance en utilisant cette carte commerciale de la Banque Scotia en $ CA.
« Vêtements jugés essentiels », les vêtements de base absolument indispensables que la Personne admissible doit se procurer en raison du retard de livraison de ses bagages.
« Voyage », tout déplacement du Titulaire de carte à la seule fin d’effectuer un voyage d’affaires, qui commence à la date à laquelle il part de son domicile et se termine lorsqu’il rentre à son domicile, sous réserve que le déplacement ait lieu au cours de la période d’assurance.
NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE
Les demandes d’indemnité ne sont acceptées qu’à la condition que le plein tarif du billet d’avion des personnes admissibles ait été porté au compte du Titulaire de la carte commerciale de la Banque Scotia en $ CA.
CHAPITRE 1 – RETARD D’AVION
Pendant la période d’assurance, si le vol de départ confirmé de la Personne admissible d’un aéroport quelconque est retardé de quatre (4) heures ou plus, ou si la Personne admissible ne peut embarquer sur le vol en raison d’un trop grand nombre de réservations et qu’aucun moyen de transport de remplacement ne soit disponible dans les quatre (4) heures qui suivent l’heure de départ prévue du vol initial, l’Assureur remboursera à la Personne admissible les frais raisonnables et nécessaires qu’elle a engagés pour son hébergement à l’hôtel, ses repas au restaurant, ses rafraîchissements et autres menus articles dans les quarante-huit (48) heures suivant le retard ou l’embarquement refusé. En outre, si, en raison d’un retard du vol d’arrivée de la Personne admissible, celle-ci manque une correspondance confirmée et qu’aucun moyen de transport de remplacement ne soit disponible dans les quatre (4) heures qui suivent le débarquement, l’Assureur remboursera au Titulaire de carte les frais raisonnables et nécessaires qu’il a engagés pour l’hébergement à l’hôtel, les repas au restaurant, les rafraîchissements et les menus articles dans les quarante-huit (48) heures suivant le débarquement.
La somme maximale payable par sinistre au titre de la présente garantie est de 500 $.
CHAPITRE 2 – RETARD DE LIVRAISON DES BAGAGES ENREGISTRÉS
Pendant la période d’assurance, si les bagages enregistrés accompagnant la Personne admissible, qui ont été confiés à la garde d’une société aérienne régulière ou d’un transporteur aérien à la demande, ne lui sont pas livrés dans les six (6) heures suivant l’arrivée à la destination prévue du vol de départ du Titulaire de carte ou de la Personne admissible, l’Assureur remboursera au Titulaire de carte les frais immédiatement nécessaires et raisonnables que la Personne admissible a engagés, pendant une période maximale de quatre (4) jours suivant son arrivée à la destination prévue et avant le retour de ses bagages, pour ses achats quotidiens de vêtements jugés essentiels et de menus articles, pourvu que les bagages n’aient pas été perdus ou retardés au cours de la dernière étape du voyage de retour.
L’indemnité maximale payable par voyage au titre de la présente garantie est de 500 $.
CHAPITRE 3 – CAMBRIOLAGE À L’HÔTEL OU AU MOTEL
Pendant la période d’assurance, si la Personne admissible a réservé et entièrement payé une chambre d’hôtel ou de motel en utilisant la carte commerciale de la Banque Scotia en $ CA et qu’elle subit une perte par suite d’un cambriolage dans la chambre pour laquelle elle est inscrite dans cet hôtel ou ce motel, l’Assureur remboursera le Titulaire de carte pour la perte de ses articles personnels (l’argent comptant étant exclu) dès la réception d’une demande d’indemnité en bonne et due forme.
La somme maximale payable par sinistre au titre de la présente garantie est de 500 $.
CHAPITRE 4 – PERTE OU VOL DE BAGAGES
Pendant la période d’assurance, l’Assureur remboursera la Personne admissible de la perte ou du vol des bagages et des effets personnels accompagnant la Personne admissible et lui appartenant ou empruntés par elle, et qu’elle utilise pour son ornement ou son usage personnel, (ci-après appelés les « biens ») pendant qu’elle est en voyage n’importe où dans le monde.
L’indemnité maximale payable par voyage au titre de la présente garantie est de 2 000 $.
Limitations de la garantie
Quel que soit le nombre d’assurés et sans que l’indemnité maximale de 2 000 $ soit pour autant augmentée, la garantie se limite à 250 $ en ce qui concerne les bijoux et à 250 $ en ce qui concerne l’ensemble des appareils photographiques et de leurs accessoires, des bâtons ou des sacs de golf.
Base de règlement
La garantie se limite au moindre des montants suivants :
a) Le coût réel du remplacement du bien au jour du sinistre;
b) La somme nécessaire pour remplacer le bien par un autre de mêmes nature et qualité si le remplacement à l’identique n’est pas raisonnablement réalisable;
c) La valeur au jour du sinistre du bien si aucun remplacement n’est effectué;
d) La somme nécessaire pour réparer le bien de manière à le remettre dans l’état où il était avant le sinistre;
e) Le maximum payable au titre du contrat.
CHAPITRE 5 – EXCLUSIONS
Sont exclus les sinistres résultant des points suivants :
a) Les actes intentionnels ou criminels, ou les fausses déclarations frauduleuses ou intentionnelles du Titulaire de carte ou de la Personne admissible;
b) Le retard du vol en raison d’une grève du personnel d’exploitation, de la quarantaine, de la piraterie aérienne, d’une catastrophe naturelle, des conditions météorologiques défavorables et des pannes mécaniques;
c) La guerre, qu’elle soit déclarée ou non, l’agitation ou la guerre civile, l’insurrection, la rébellion ou la révolution;
d) Les actes de guerre posés par un gouvernement ou une force militaire;
e) La perte de bagages ou les dommages occasionnés à ceux-ci lorsqu’ils n’ont pas été enregistrés selon les normes minimales publiées par la société aérienne ou qu’une période de temps suffisante n’a pas été allouée pour changer légalement de vol conformément aux règlements de la société aérienne;
f) Les sinistres qui ne surviennent pas pendant la période d’assurance;
g) La confiscation par ordre d’un gouvernement ou d’une autorité civile;
h) Le vol de bagages :
-
non accompagnés;
-
laissés dans un véhicule non surveillé, sauf s’ils sont hors de la vue ou dans le coffre à bagages verrouillé;
-
expédiés au titre d’un contrat de fret; ou
-
envoyés par la poste.
Sont également exclus les sinistres atteignant les biens suivants :
i) Les animaux, les bateaux, les véhicules ou les remorques de toute nature (y compris leurs accessoires et leur contenu), les verres de contact, les lunettes, les aides auditives, les dents et les prothèses artificielles, le matériel et les appareils médicaux, les articles de sport ou les lunettes en vente libre;
j) L’argent, les billets de banque, les lingots, les valeurs, les obligations, les tickets ou documents de toute nature;
k) Les objets de verre ou de porcelaine, les objets fragiles ou cassants, les statues, les tableaux, les objets d’art, les antiquités, les articles ménagers ou les meubles;
l) Les ordinateurs personnels, le matériel et les accessoires informatiques et le coût de la collecte ou de l’assemblage de renseignements ou de données;
m) Les livres, les outils, les instruments ou autres objets se rapportant à des activités professionnelles, ou les téléphones cellulaires;
n) Les bijoux, les appareils photographiques et leurs accessoires pendant que la société aérienne ou le transporteur public en a la garde.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Résiliation de la garantie
La garantie du Titulaire de carte prend fin à la première des éventualités suivantes :
a) À la date de résiliation de la carte commerciale de la Banque Scotia en $ CA;
b) À la date d’expiration de la carte commerciale de la Banque Scotia en $ CA au titre de la convention de carte de crédit;
c) À la date d’expiration de la présente Police-cadre ou à la date de résiliation de celle-ci par La Banque de Nouvelle-Écosse ou l’Assureur pour défaut de paiement de primes ou quatre-vingt-dix (90) jours après la date d’expiration de la prime, étant précisé que la garantie couvrant le Titulaire de voyage en train d’effectuer un voyage à ladite date d’expiration ou de résiliation continuera à produire ses effets pour le voyage en cours jusqu’au retour du Titulaire de carte à sa résidence.
d) Lorsque le Titulaire de carte n’entre plus dans l’une ou l’autre des définitions de Titulaire de carte ou de Personne admissible stipulées aux présentes.
Demande d’indemnité :
DÉCLARATION INITIALE. Une déclaration initiale doit être faite à l’Assureur par téléphone dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la survenance de tout sinistre couvert par la présente Police-cadre ou dans les meilleurs délais raisonnables par la suite, à l’un des numéros suivants :
1 800 544-2971 au Canada et sur le territoire continental des États-Unis
(416) 367-3264 à l’extérieur du Canada et du territoire continental des États-Unis (à frais virés)
DEMANDE D’INDEMNITÉ. Une demande d’indemnité doit être fournie par écrit à l’Assureur, ou à tout agent ou gestionnaire de sinistre autorisé de celui-ci, dans les trente (30) jours suivant le sinistre, à l’adresse suivante :
Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances
Gestion des sinistres
10, rue Wellington Est
Toronto (Ontario) M5E 1L5
La demande d’indemnité peut comprendre notamment :
a) Un formulaire de demande d’indemnité dûment rempli;
b) Un ou des billets d’avion, ou un reçu d’opération pour le ou les billets d’avion;
c) Une déclaration écrite de la société aérienne confirmant et précisant le retard du vol ou le retard ou la perte des bagages;
d) Des copies originales des reçus détaillés en ce qui concerne les frais raisonnables et nécessaires engagés pour les achats de vêtements jugés essentiels, les repas au restaurant, les rafraîchissements, les menus articles et l’hébergement à l’hôtel;
e) Des renseignements sur tout autre paiement reçu.
Au besoin, l’Assureur enverra des formulaires de demande d’indemnité dans les quinze (15) jours suivant la déclaration du sinistre. Si le Titulaire de carte n’a pas reçu ces formulaires dans lesdits quinze (15) jours, il sera réputé s’être conformé aux exigences de la Police-cadre en ce qui a trait à la demande d’indemnité, à la condition qu’il soumette dans les trente (30) jours qui suivent la date de survenance du sinistre, les documents indiqués à la rubrique « Demande d’indemnité ».
En cas de sinistre couvert au titre de la Police-cadre, le Titulaire de carte doit se conformer aux exigences ci-dessous. Le manquement par le Titulaire de carte à l’une ou l’autre de ces dispositions rend nul tout droit à une indemnisation au titre de la Police-cadre.
a) Aviser l’Assureur tel qu’il est précisé ci-dessus.
b) Soumettre, dans les trente (30) jours de la date du sinistre, une demande d’indemnité détaillée et signée, et les documents mentionnés ci-dessus à la rubrique « Demande d’indemnité ».
c) Produire les documents permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d’indemnité et des montants demandés et, s’il y a lieu, autoriser la reproduction de ces documents.
POURSUITES. Aucune action en demande d’indemnité ne peut être intentée contre l’Assureur dans les soixante (60) jours qui suivent la présentation de la demande d’indemnité ni plus d’un (1) an après le moment où il fallait soumettre la demande d’indemnité.
PLURALITÉS D’ASSURANCES. Si le Titulaire de carte peut bénéficier d’autres assurances qui s’appliquent valablement aux sinistres couverts par la présente garantie, celle-ci n’intervient qu’à titre complémentaire et uniquement pour couvrir une éventuelle insuffisance après épuisement de l’assurance du transporteur public ou des autres assurances ou indemnités, ainsi que toute franchise applicable.
La présente assurance ne saurait en aucun cas intervenir à titre contributif même si les autres assurances comportent une disposition stipulant qu’elles ne sont pas contributives.
PAIEMENT DES INDEMNITÉS. Toute demande d’indemnité relative à des dommages couverts par la Police-cadre sera réglée, et payée le cas échéant, sur production à l’Assureur d’une demande d’indemnité satisfaisante. Le paiement des indemnités sera effectué dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la présentation d’une demande d’indemnité acceptable à l’Assureur. Les demandes d’indemnité ne seront valides que si le Titulaire de carte est couvert par la Police-cadre au moment du sinistre.
SUBROGATION. À concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l’Assureur est subrogé dans tous les droits du Titulaire de carte contre les tiers responsables. Le Titulaire de carte doit faire tout ce qui est nécessaire à l’exercice de ces droits, notamment en produisant les pièces voulues. Le Titulaire de carte doit aussi signer le formulaire de subrogation fourni par l’Assureur.
Tout paiement que l’Assureur fait de bonne foi le libère de son obligation à l’égard du sinistre.
Le président-directeur général de la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances,
R. J. Gunn